19. Les poulets doivent être entiers c’est-à-dire non dépecés, non découpés, non traités et non transformés à moins que l’exploitant autorisé ne soit titulaire du permis visé au paragraphe m ou n du premier alinéa de l’article 9 de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29). Est interdite, dans l’abattoir de poulets à la ferme, toute préparation autre que celle prévue à la présente section.
2022-04-01A.M. 2022-04-01, a. 19; 2024-02-13A.M. 2024-02-13, a. 21.